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Les droits et obligations des agents publics

(d’après la loi n°83-634 du 13 juillet 1983)

Droits des Fonctionnaires Territoriaux

    • Principe de non-discrimination (articles 6 et 6 bis)
      "Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race."
    • Droit à la rémunération (article 20)
      "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire."
    • Droit syndical (articles 8 et 21)

    "I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

    II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

    1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;

    2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

    3° À la formation professionnelle et continue ;

    4° À l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

    5° À l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

    6° À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

    7° À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes."

    • Droit de grève (article 10)
      "Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent."
    • Droits sociaux (article 9)
      "L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
      Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
      Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir."
    • Protection juridique (article 11)
      "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire."
    • Droit à la formation (article 22)
      "Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires."

    Obligations des fonctionnaires territoriaux

    Les obligations professionnelles

    • Obligation de service (article 25)
      "Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit."
    • Obligation d’obéissance hiérarchique (article 28)
      "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public."
    • Obligation de formation (Article 22)
      Les fonctionnaires "peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers."

    Les obligations morales

    • Obligation de secret professionnel (article 26)
      "Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal."
    • Obligation de discrétion professionnelle (article 26)
      "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions."
    • Obligation de réserve (obligation jurisprudentielle)
    • Obligation de désintéressement (article 25)
      "Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes(...). La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance."
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